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Dispositions liberticides pour l’internet français.

Un décret paru au Journal Officiel met à jour la Loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce décret du 25 février 2011 est relatif à la conservation et à la communication aux autorités françaises des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.

Les hébergeurs et fournisseurs de services sur le Net en France doivent donc de conserver pendant une année les données personnelles des internautes (identité et activités).

La rédaction du décret étant déjà synthétique par nature, voici donc in extenso son premier article :

Les données mentionnées au II de l’article 6 de la loi 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver les informations suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :

- L’identifiant de la connexion,

- L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné,

- L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès,

- Les dates et heure de début et de fin de la connexion,

- Les caractéristiques de la ligne de l’abonné,

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :

- L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication,

- L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération,

- Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus,

- La nature de l’opération,

- Les date et heure de l’opération,

- L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.

3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte :

- Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

- Les nom et prénom ou la raison sociale,

- Les adresses postales associées,

- Les pseudonymes utilisés,

- Les adresses de courrier électronique ou de compte associées,

- Les numéros de téléphone,

- Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour.

4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du compte est payante, les informations relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

- Le type de paiement utilisé,

- La référence du paiement,

- Le montant,

- La date et l’heure de la transaction. Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

Un panel d’autorités pourront en bénéficier : gendarmerie, Ursaff, douane, police, répression des fraudes.

La menace terroriste est une nouvelle fois citée pour justifier la mesure qui intervient après l’adoption par les députés de la loi LOPPSI 2.

La création, la modification et la suppression de contenu sont également dans le collimateur du décret, qui a évidemment fait bondir plus d’une structure, dès son annonce.

Jérôme Thorel, de l’ONG Privacy France organisateur des Big Brother Awards, juge cette évolution « disproportionnée et sans commune mesure avec le Big Brother qu’avait pu imaginer George Orwell ou la façon dont opérait la Stasi en Allemagne de l’Est ! ».

La nouvelle n’enchante pas non plus. L’Association française des Services Internet communautaires (Asic) pourrait même déposer un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

Du moins si ses membres se mettent d’accord sur ce mode d’action, a déclaré son secrétaire général Benoît Tabaka. Ce dernier souligne des défauts de clarifications dans le texte mais aussi les contradictions avec des lois existantes et le manque d’indemnisations prévues pour mener à bien ces missions.

Date : 02.03.2011